Législation française sur le prélèvement

Extraits du Code Forestier Français

Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts

Article R331-1
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés.
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale au 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.

Article R331-2
Tout enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.

Article R331-3
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.

Article R331-4
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R331-6
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Partie Législative

Chapitre Ier : Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui

Article L331-2
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 45 000 Euro. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.

Article L331-4
Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches ou qui ont enlevé de l'écorce de liège, sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.

Article L331-6
Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres produits des forêts, il y a toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur et, de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.
Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les auteurs d'infractions et leurs complices sont trouvés munis sont confisqués.


Extraits du Code Civil Français

Article 544
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Article 546
La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle droit d'accession.

Article 547
Les fruits naturels ou industriels de la terre,
Les fruits civils,
Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.


Extraits du Code Rural Français

Beaucoup d'articles de la Loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ont été transférés dans le Code Rural.


Source : Legifrance