Législation belge sur le prélèvement

Extraits du Code Forestier Belge

Titre 10. - Police et conservation des bois. <NOTE : pour la Région flamande la Titre 10 et ses articles sont abrogées par DCFL1990-06-13/32, art. 113, 004; ED : 08-10-1990>

Art. 107. <Voir note sous TITRE 10>
Aucune extraction, aucun enlèvement de pierre, de sable, de minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts, ne pourront avoir lieu que du consentement du propriétaire, sans préjudice des autorisations exigées par les lois et règlements.
Le consentement des communes et des établissements publics devra, en outre, être approuvé par la députation permanente du conseil provincial, l'administration forestière entendue.

Titre 12. - Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général.

Art. 154.
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant deux décimètres de tour et au-dessus donnera lieu à des amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes :
...

Art. 161.
L'amende pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas deux décimètres de tour sera, pour chaque charretée, de 8 à 16 francs par bête attelée, de 4 à 8 francs par charge de bête de somme, et de 1 francs 50 centimes à 3 francs par fagot, fouée ou charge d'homme.
L'amende sera triple s'il s'agit d'arbres semés ou plantés ayant moins de deux décimètres de tour.
Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement d'un à sept jours. <NOTE : pour la Région flamande l'article 161 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 005; En vigueur : 08-10-1990>

Art. 162.
Quiconque arrachera ou enlèvera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende quadruple de celle réglee par l'article précédent.
Si ce délit a été commis dans un semis ou plantation exécutée de main d'homme, il sera prononcé, en outre, un emprisonnement de quinze jours à deux mois. <NOTE : pour la Région flamande l'article 162 est abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 005; En vigueur : 08-10-1990>

Art. 170.
Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature, dont les délinquants étaient munis, seront saisis et confisqués.
<NOTE : pour la Région wallonne l'article 170 est abrogé par DRW 1995-02-16/44, art. 3, § 1, 007; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 176bis. <NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par ORD 1995-03-30/63, art. 5; En vigueur : 03-07-1995>
Seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq francs :
...
4° ceux qui seront trouvés dans les bois et forêts porteurs de serpe, cogne, hache, scie, d'instruments servant aux prélèvements de sol ou autre instrument de même nature.

Art. 179.
Les dispositions des articles 107, 108, 109 (et l'article 110, alinéas 1er et 3) sont également applicables aux bois des particuliers. (L 08-04-1969, art. 1, 36°) (NOTE : pour la Région flamande l'article 179 est abrogé) <DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 005; ED : 08-10-1990>

Art. 186. <Inséré pour la Région Wallonne par DRW 1995-02-16/44, art. 1; En vigueur : 01-01-1996>
Le présent titre réglemente la circulation dans les bois et forêts soumis ou non au régime forestier, (y compris les parties de bois et de forêts qui sont situés sur le territoire de plus d'une Région,) a l'exclusion :
1° des routes, autres que les routes de remembrement, qui permettent aisément le croisement de deux véhicules automobiles sur toute leur longueur ;
2° des réserves naturelles et forestières, sauf en ce qui concerne les routes, chemins et sentiers ouverts à la circulation publique. <DRW 1998-06-25/34, art. 1, 011; En vigueur : 13-07-1998>

Art. 187. <Inséré pour la Région Wallonne par DRW 1995-02-16/44, art. 1; En vigueur : 01-01-1996>
Sauf motifs légitimes, il est interdit d'accomplir tout acte de nature à perturber la quiétude qui règne dans la forêt, à déranger le comportement des animaux sauvages ou à nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et végétaux et leur environnement naturel.
Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 5 à 200 francs.

Art. 192. <Inséré pour la Région Wallonne par DRW 1995-02-16/44, art. 1; En vigueur : 01-01-1996>
Sauf motifs légitimes, l'accès des piétons est interdit en dehors des routes, chemins, sentiers ou aires balisées à cet effet.
Les infractions au présent article peuvent etre punies d'une amende de 5 à 25 francs.
L'amende est portée de 100 à 200 francs à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en infraction au présent article.


Extraits du Code Rural Belge

Art. 89.
Seront punis d'une amende de 10 francs à 20 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours ou d'une de ces peines seulement :
...
7° Ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, auront fouillé le champ d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant, au moyen d'une houe, d'une bêche, d'un râteau ou de tout autre instrument.
L'amende sera double dans le cas prévu par l'article 1er, si la fouille a eu lieu sans que le propriétaire ait été préalablement averti;

Art. 90.
Seront punis d'une amende de 15 francs à 25 francs et d'un emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement:
...
7° Ceux qui auront enlevé sur le terrain d'autrui des pierres, gazons, terres, sables, chaux, marne, fumier et tout autre engrais;
9° Ceux qui auront écorcé ou coupé, en tout ou en partie, des arbres d'autrui, sans les faire périr;
10° Ceux qui auront enlevé le bois des haies ou des plantations d'arbres;


Extraits du Code Civil Belge

Art. 544.
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Art. 546.
La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle droit d'accession.

Art. 547.
Les fruits naturels ou industriels de la terre,
Les fruits civils,
Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.


Notes : En Belgique, certains domaines sont de la compétence du pouvoir fédéral, des Régions ou des Communautés. Certains articles ne s'appliquent qu'à une région ou l'autre. Voyez les commentaires dans le texte. N'oubliez pas qu'il s'agit de francs judiciaires à multiplier...

Source : Juridat